J.O. 258 du 5 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-865 du 11 octobre 2005 complétant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3


NOR : CSAX0501865S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision no 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Après en avoir délibéré, Décide :


Article 1


La société Compagnie du numérique hertzien SA est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, du programme dénommé Canal +, Canal + Cinéma, Canal + Sport, Planète, Canal J.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 258 du 05/11/2005 texte numéro 62





(1) PAR de 6,5 kW dans la direction d'azimut 10°.

(2) PAR de 12 kW dans la direction d'azimut 45° ; 2 kW dans la direction d'azimut 335° ; 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 305°.

(3) PAR de 23 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115°, 205° et 300°.

(4) PAR de 0,3 kW non directive.

(5) PAR de 8 kW dans la direction d'azimut 190° ; 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 280°.

(6) PAR de 0,06 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 135°.

(7) PAR de 3,2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 270° ; 0,8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 80°.

(8) PAR de 33 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135° et 20°.

(9) PAR de 43 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 65° ; 5 kW dans la direction d'azimut 110°.

(10) PAR de 39 kW non directive.

(11) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 360°.

Cette puissance devra être réduite si des gênes sont constatées sur les services autorisés.

(12) PAR de 18 kW non directive.

Cette puissance devra être réduite si des gênes sont constatées sur les services autorisés.

(13) PAR de 0,56 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 75°.

(14) PAR de 5,5 kW dans la direction d'azimut 55° ; 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 15°.

(15) PAR de 13 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 90° ; 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.